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 REPUBLIQUE DU BENIN

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 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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                                                                                                              DECRET N° 2005-513 DU 18 AOUT 2005

 

Portant attributions, organisation

et fonctionnement du Ministère des

          Travaux Publics et des Transports.

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu      la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;

 Vu       la proclamation le 03 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle

            du 22 Mars 2001;

 Vu       le décret n° 2005-052 du 04 février 2005 portant composition du Gouvernement ;

 Vu       le décret n° 2004-252 du 04 mai 2004 fixant la- structure type des Ministères;

 Vu       le décret n° 2004-034 du 29 janvier 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère

            des Travaux Publics et des Transports;

 Sur      proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports;

 Le       Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 juillet 2005;

 

D E C R E T E:

 TITRE I: DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE

 Article 1er : Le Ministère des Travaux Publics et des Transports a pour mission l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de travaux publics et de transports.

 A ce titre, il est chargé de :

a)élaborer la réglementation et participer à l’établissement des normes en matière de travaux publics et de transports ;

b) assurer le contrôle et l’application de la réglementation et des normes en matière de travaux publics et de transports ;

c) exercer le rôle de Maître d'ouvrage pour les travaux de construction et d'entretien d'infrastructures routières de l’Etat ;

d) assurer ou participer à la maîtrise d'oeuvre des ouvrages de génie civil en matière de travaux publics et de transports ;

e) concevoir, programmer et coordonner les différentes activités du secteur des travaux publics et des transports en vue de contribuer efficacement au développement de l'économie nationale ;

f) réaliser ou participer à la réalisation des infrastructures de transports, de drainage, des barrages, des retenues d'eau et d'autres ouvrages spécifiques de génie civil d'intérêt public;

g) veiller à un meilleur emploi des entreprises de travaux publics et des transports opérant dans le secteur ;

h) assurer l'entretien des réseaux et des infrastructures de transport à la charge du Ministère ;

i) réglementer et promouvoir toutes organisations dont les actions contribuent au développement des transports;

j) élaborer les plans de transports et organiser tous les modes et types de transports en République du Bénin ;

k) élaborer et mettre en oeuvre la politique de prévention routière en République du Bénin ;

1)      assister les Collectivités Locales dans la conception, l'organisation et la gestion des transports urbains, inter urbains et ruraux ainsi que des programmes de développement socio-économique relatifs aux domaines des travaux publics ;

 m)     participer à la planification des investissements du secteur des travaux publics et des transports ;

 n)      promouvoir et développer la recherche en matière de travaux publics et de transports.

 Article 2 : Le Ministre est l'ordonnateur principal du Budget du Ministère.

 TITRE II: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU MINISTERE:

Article 3 : Le Ministère des Travaux Publics et des Transports comprend :

1.      les services directement rattachés au Ministre;

             2.      le Cabinet du Ministre;

             3.      le Secrétariat Général;

             4.      les Directions Centrales;

             5.      les Directions Techniques;

             6.      les Sociétés ou Organismes sous tutelle.

 CHAPITRE I - DES SERVICES RATTACHES AU MINISTRE

 Article 4 :   Les services directement rattachés au Ministre sont:

                        - La Direction de l'inspection et de la Vérification Internes (DIVI);

- le Secrétariat Particulier du Ministre (SP);

 

SECTION I:         DE LA DIRECTION DE L'INSPECTION ET DE LA VERIFICATION INTERNE

 Article 5: La Direction de l'Inspection et de la Vérification lnterne (DIVI) est chargée, sous l'autorité directe du Ministre, d'une mission permanente de contrôle de la gestion administrative, financière et technique des Directions Centrales, des Directions Techniques et des Organismes sous tutelle du Ministère.

 

A ce titre

-      elle effectue des missions d'inspection et de contrôle;

     -      elle contrôle le respect des normes dans l'exécution des travaux de construction et d'entretien des infrastructures

             et ouvrages à la charge du Ministère ;

      -      elle veille au contrôle de la qualité des infrastructures et ouvrages dans le domaine des travaux publics et des transports ;

      -      elle suit le fonctionnement régulier  des services du ministère ;

      -      elle exécute toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière ;

      -      elle contrôle la gestion des projets et programmes des structures du ministère.

 Article 6 : La Direction de 1'Inspection et de la Vérification Interne comprend :

       - un Secrétariat;

- une Inspection des Services Financiers et Comptables;

- une Inspection des Services des Travaux Publics;

       - une Inspection des Services des Transports.

Article 7 : La Direction de l'inspection et de la Vérification Interne est dirigée par un Directeur.

Article 8 : Le Directeur de l'inspection et de la Vérification Interne est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

SECTION II : DU SECRETARIAT PARTICULIER (SP)

Article 9 : Le Secrétariat Particulier du Ministre est chargé de:

- la mise en forme, l'enregistrement et la conservation du courrier confidentiel à l'arrivée et au départ;

     - la gestion, en liaison avec l'Attaché de Cabinet, de l'agenda du Ministre;

     - l'exécution de toutes autres tâches confiées par le Ministre en raison de leur nature.

 Le Secrétariat Particulier est dirigé par un Secrétaire Particulier nommé par arrêté du Ministre et ayant rang de Chef de Service.

 

CHAPITRE Il - DU CABINET DU MINISTRE

 

Article 10 : Le Cabinet du Ministre est chargé de :

-         proposer au Ministre, en liaison avec le Secrétariat Général, les orientations stratégiques pour la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines des travaux publics et des transports ;

-         veiller à l'application du programme d'action du Gouvernement suivant les stratégies sectorielles du Ministère ;

-         émettre son avis Sur les dossiers sensibles du Ministère ;

-          assurer la liaison avec les autres cabinets ministériels ;

-         exécuter toutes autres tâches confiées par le Ministre dans le strict respect des attributions du Secrétariat Général, des Directions Centrales et Techniques et des Organismes sous tutelle ;

-         apprécier les correspondances soumises à la signature du Ministre.

 

Article 11 : Le Cabinet du Ministre comprend:

                   -   un Directeur de Cabinet;

-   un Directeur Adjoint de Cabinet;

-   cinq (05) Conseillers Techniques;

-   un Attaché de Cabinet;

-   un Attaché de Presse.

 SECTION 1: DU DIRECTEUR DE CABINET (DC)

 Article 12 : Le Directeur de Cabinet est placé sous l'autorité directe du Ministre.  Tous les autres membres du Cabinet relèvent de son autorité et lui rendent compte de leurs activités.

 Article 13 : Le Directeur de Cabinet coordonne les activités du Cabinet, assure la diffusion des instructions du Ministre et veille à leur suivi en relation avec le Secrétaire Général.

Il assiste le Ministre des Travaux Publics et des Transports dans l'administration et la gestion du Ministère.

Il convoque et préside les réunions du Cabinet et du Comité de Direction en l'absence du Ministre.

Il apprécie les correspondances soumises à la signature du Ministre.

Article 14 : Le Directeur de Cabinet est aidé dans sa tâche par le Directeur Adjoint de Cabinet qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 15 : Le Directeur de Cabinet et le Directeur Adjoint de Cabinet sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

SECTION II: DES CONSEILLERS TECHNIQUES (CT)

Article 16 : Les cinq (05) Conseillers Techniques s'occupent, sur instructions du Ministre ou du Directeur de Cabinet, des sujets qui constituent des priorités ou qui intéressent plusieurs Directions Techniques et nécessitent un arbitrage.

 En ce sens, ils émettent des avis sur les dossiers qui leur sont affectés par le Ministre des Travaux Publics et des Transports ou par le Directeur de Cabinet.

Article 17 : Les Conseillers Techniques sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

 

SECTION III : DE L'ATTACHE DE CABINET (AC) ET DE  L'ATTACHE DE PRESSE (AP)

 Article 18 : L'Attaché de Cabinet est chargé

         - de la rédaction de la correspondance privée du Ministre;

         -   de la gestion, en liaison avec le secrétariat particulier, de l'agenda du Ministre;

         -   de la préparation, en liaison avec le Directeur de l'Administration, des missions et voyages du Ministre;

         -   du protocole au niveau du Ministère;

         -   des relations publiques du Ministre;

         -   de toutes autres tâches à lui confiées par le Ministre.

 Il est nommé par Arrêté du Ministre.

 Article 19 : L'Attaché de Presse est chargé de :

     - préparer une revue de presse quotidienne à l'attention du Ministre ;

- gérer les relations du Ministre avec les organes de presse ;

       - contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de communication du Ministère.

 Il est nommé par Arrêté du Ministre.

 CHAPITRE III- DU SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE (SGM)

 Article 20 : Le Secrétariat Général du Ministère est chargé de la coordination des activités des directions centrales et techniques du Ministère ainsi que du suivi des activités des organismes sous tutelle.

Article 21 : Le Secrétaire Général assiste le Ministre dans l'administration et la gestion technique du Ministère.  A ce titre, il initie et soumet à l'appréciation du Ministre les orientations stratégiques, les directives techniques et les actions nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans les domaines des travaux publics et des transports.

Article 22 : Il met en oeuvre, à travers les structures techniques et administratives du Ministère, les orientations, les directives et les actions concourant à la réalisation du programme d'action du Gouvernement dans le secteur des travaux publics et des transports.  Il veille à l'élaboration et à l'exécution des projets et programmes d'activités du Ministère.

Article 23 : Le Secrétariat Général assure la mémoire du  Ministère par la centralisation et la conservation de la documentation relative aux activités.

Article 24 : Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général placé sous l’autorité directe du Ministre.

Article 25 : Le Secrétaire Général est assisté par un Secrétaire Général Adjoint qui le supplée et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

 Article 26 Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général du Ministère seront, en tant que de besoin, précisés par arrêté du Ministre.  Le Secrétaire Général définit par note de service les affaires dont le Secrétaire Général Adjoint assure la gestion permanente au sein du Ministère.

 Article 27 : Le Secrétariat Général du Ministère comprend :

-      le Secrétarial Administratif ;

-      le Service de pré - Archivage et de la Documentation ;

-      le Service des Relations avec les Usagers ;

-      le Service des Affaires Juridiques ;

-      la Cellule de Passation des Marchés ;

-      la Cellule de Communication.

 Article 28: Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

 Article 29 : Le Secrétariat Administratif du Ministère est l'organe central de gestion du courrier ordinaire. Il est dirigé par un Chef Secrétariat nommé par Arrêté du Ministre.

 Article 30 : Placé sous l'autorité du Secrétaire Général du Ministère, le Secrétariat Administratif réceptionne, enregistre, soumet à l'appréciation du Secrétaire Général du Ministère puis ventile le courrier ordinaire à l'arrivée.  Il met en forme, enregistre et expédie le courrier ordinaire au départ.

 Article 31 : Le Chef Secrétariat Administratif du Ministère a rang de Chef de Service.

 Article 32 : Le Service de Pré Archivage assure la conservation et le classement des actes du Ministère, gère les dossiers sortis du classement courant. Il est chargé de la gestion de la documentation du ministère. Le Chef du service de Pré Archivage est nommé par Arrêté du Ministre.

 Article 33 : Le Service des- Relations avec les Usagers est chargé de :

     - enregistrer et soumettre aux structures concernées les préoccupations, plaintes et suggestions des usagers ;

     - collecter et fournir aux usagers les informations fiables sur le traitement de leurs dossiers ;

     - faciliter les relations des Directions Techniques avec les usagers pour un service public plus efficace et plus efficient.

 Article 34 : Le Chef du Service des Relations avec les Usagers est nommé par Arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

 Article 35: La Cellule de Passation des Marchés Publics est chargée de la conduite de l'ensemble des procédures de passation de tous les marchés publics du Ministère dans le respect des dispositions du Code des Marchés Publics et des textes subséquents.

 Article 36: Le Chef de la Cellule de Passation des Marchés est nommé par Arrêté conjoint du Ministre des Finances et de l'Economie et du Ministre des Travaux Publics et des Transports.  Il a rang de Directeur technique.

 Article 37 : La Cellule de Communication est chargée de :

       - proposer et veiller à la mise en oeuvre de la politique globale de communication interne et externe du Ministère

- coordonner les actions de communication des Directions Techniques et des Organismes SOUS tutelle du Ministère ;

       - participer aux actions d'information Li ministère et à la fourniture aux organes

        de presse des informations fiables sur les activités et la vie du Ministère

Article 38 : Le Chef de la Cellule de Communication est nommé par arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Transports.  Il a rang de chef de service.

Article 39 : Le Service des Affaires Juridiques est chargé de :

- veiller à ce que tous les dossiers ou documents comportant des aspects juridiques, toutes les conventions, tous les contrats et marchés liant le Ministère des Travaux Publics et des Transports à des tiers soient élaborés conformément aux lois et règlements en vigueur ;

           - contribuer au suivi et au règlement de tout litige impliquant les services et les organismes sous tutelle du Ministère des Travaux Publics et des Transports ;

           - participer à l'élaboration des textes à caractères réglementaires à prendre au niveau du Ministère des Travaux Publics et des Transports.

Article 40 : Le Chef du Service des Affaires Juridiques est nommé par arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

CHAPITRE IV - DES DIRECTIONS CENTRALES

Article 41 :  Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le Ministre

Des Travaux Publics et des Transports dispose de deux (02) Directions Centrales

 -   la Direction de la Programmation et de la Prospective;

 -   la Direction de l'Administration.

SECTION I : DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA PROSPECTIVE (DPP)

 Article 42 : La Direction de la Programmation et de la Prospective est chargée de :

                                         - la collecte et la centralisation des données de base du secteur ;

                                         - l'analyse prospective du secteur aux fins d'élaborer des indicateurs de prévisions et de stratégie ;

                                         - la mise en adéquation des projets avec les stratégies sectorielles retenues ;

                                         - l'harmonisation des politiques de développement des divers modes de transport ;

                                          - l'élaboration du budget Programme du Ministère;

                                          - le suivi de l'exécution des projets du secteur inscrits au budget Programme du Ministère ;

                                           - la représentation du Ministère auprès des organes nationaux chargés de la planification,

                                                de la statistique et des études sectorielles.

Article 43 : La Direction de la Programmation et de la Prospective comprend :

    - un Secrétariat Administratif ;

- une Cellule de Suivi et d'Evaluation du Budget Programme;

     - un Service de la Banque de Données des Transports, de la Documentation et des Archives;

     - un Service des Etudes, de la Planification et de la Prospective;

     - une Cellule Environnementale.

Article 44 : La Direction de la Programmation et de la Prospective est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

SECTION Il: DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION

Article 45 : La Direction de l'Administration est chargée, de l'administration financière, de la gestion et de l'utilisation du personnel de tous les services du ministère.

A ce titre, elle s'occupe de :

-      l'élaboration du projet de budget du Ministère ;

     -      l'exécution du budget du Ministère ;

     -      de la gestion et de l'entretien du patrimoine mobilier et immobilier du Ministère ;

-      de la gestion et de l'entretien du parc automobile du Ministère ;

     -      l'organisation et/ou de la mise en oeuvre des recommandations de l'audit organisationnel du Ministère ;

-      l'adéquation formation emploi et du suivi de la carrière du personnel.

Article 46 : La Direction de l'Administration comprend :

-   un Secrétariat Administratif ;

     -   un Service du Budget et de la Comptabilité ;

     -   un Service des Ressources Humaines ;

     -   un Service du Matériel.

 Article 47 : La Direction de l'Administration est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

 CHAPITRE V - DES DIRECTIONS TECHNIQUES

 Article 48        Les Directions Techniques sont les Directions à compétences spécifiques.

SECTION 1: DE LA DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP)

Article 49  La Direction Générale des Travaux Publics est chargée de :

- régler toutes les questions concernant le réseau routier à charge du Ministère des Travaux Publics et des Transports ;

- élaborer les stratégies d'entretien et de développement à long terme du réseau routier selon les orientations Politiques et macroéconomiques du Gouvernement ;

            - exercer le rôle de Maître d'oeuvre pour tous travaux de construction routière,de réseau de drainage,  

            de barrage, d'ouvrages d'art, de retenue d'eau et de tous ouvrages de génie civil non confiés à d'autres

            structures spécifiques ;

             - assurer la réalisation des infrastructures de travaux publics à charge de l'Etat;

             - contrôler ou de participer au contrôle des travaux d'intérêt Public dans le domaine des travaux publics

                et des transports ;

             - rechercher et d'assurer le meilleur emploi des Entreprises de travaux publics ;

             - participer à l'élaboration et à l'application de la réglementation et des normes en matière de travaux publics

                et de la circulation routière ;

             - assurer l'entretien du réseau à charge du Ministère des Travaux Publics et des Transports ;

             - assurer la gestion technique des unités de péage et/ou pesage;

             - assurer la surveillance et la préservation des domaines des services des travaux publics et de l'emprise

                des voies;

             - apporter une assistance technique aux Collectivités Locales dans la conception, l'étude et la réalisation

                des programmes d'aménagement et d'entretien des pistes rurales.

Article 50 : La Direction Générale des Travaux Publics comprend :

-     une Direction de l'Administration et des Finances;

-     une Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation;

    -     une Direction de l'Entretien Routier;

    -     une Direction des Travaux Neufs;

    -     une Direction des Pistes Rurales;

    -     un Centre de Recyclage et de Perfectionnement;

    -     des Directions Régionales des Travaux Publics.

 Article 51 : La Direction Générale des Travaux Publics est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports.  Il est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé par Arrêté du Ministre sur proposition du Directeur Géneral.

 Article 52 : Les Directions régionales des travaux publics sont dirigées par des Directeurs nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

 Article 53 Les autres directions de la Direction Générale des Travaux Publics et le Centre de Recyclage et de Perfectionnement sont dirigées par des Directeurs nommés par Arrêté du Ministre sur proposition du Directeur Général.

SECTION  Il: DE LA DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES (DGTT)

Article 54 : La Direction Générale des Transports Terrestres est chargée de :

- la délivrance et du contrôle des titres de transports ;

                   - l'organisation, la réglementation, la surveillance et du contrôle des transports routiers et ferroviaires

                        à l'intérieur de la République du Bénin ;

                   - la conception de la réglementation en matière de titre de' transport et du contrôle de sa mise en œuvre ;

                   - l'assistance aux collectivités locales dans la conception, l'organisation et la gestion des transports urbains,

                        interurbains et ruraux ;

                   - la délivrance des autorisations de transports ;

                   - l'agrément des auto-écoles et du contrôle de leurs activités ;

- la formation et du recyclage des transporteurs à la gestion de l'activité des transports ;

                   - la formation et du recyclage des moniteurs d'auto-écoles ;

                   - la collecte et du traitement des données de frets routier et ferroviaire.

Article 55 : La Direction Générale des Transports Terrestres comprend :

 -      une Direction des titres de transports;

 -      une Direction des Etudes, de la Réglementation et du Contrôle;

         -      une Direction de l'Administration et des Finances;

         -      un Centre de Formation;

         -      des Directions Régionales des Transports Terrestres.

Article 56 : La Direction Générale des Transports Terrestres est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports.  Il est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé par Arrêté du Ministre sur proposition du Directeur Général.

Article 57 : Les Directions régionales des Transports terrestres sont dirigées par des Directeurs nommés par  Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Les autres directions de la Direction Générale des Transports Terrestres et le Centre de Formation sont dirigées par des Directeurs nommés par Arrêté du Ministre sur proposition du Directeur Général.

SECTION III: DE LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE (DMN)

 Article 58 : La Direction de la Météorologie Nationale est chargée de :

                                 -     surveiller le temps et le climat sur tout le territoire national, d'en prévoir les évolutions,

                                        et de diffuser les informations correspondantes sous forme de prévisions, avis et autres ;

                                -      assurer, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la satisfaction des besoins

                                        en données et informations météorologiques de tous les usagers notamment ceux des projets

                                        de développement et des services chargés du développement rural, de la protection civile, de la

                                        prévention des risques et de la défense nationale ;

                                -      exercer les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ;

                                -      assurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne et maritime e t tous les autres secteurs

                                        socio-économiques de la nation.

 Article 59 : La Direction -de la Météorologie Nationale comprend:

 - un Secrétariat Administratif

 - un Service de l'Administration, des Finances et des Ressources Humaines

 - un Service de la Climatologie

 - un Service de l'Agro-Météorologie

 - et un Service de Météorologie Opérationnelle.

Article 60 : La Direction de la Météorologie Nationale est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

SECTION IV: DE LA DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE (DMM)

Article 61 : La Direction de la Marine Marchande est chargée de :

    - assurer le développement des activités maritimes en République du Bénin veiller au respect des dispositions

       du Code Maritime de la République du Bénin et de tous ses textes d'application ;

       -   contrôler la sécurité des navires et de la navigation en mer et sur les plans d'eau continentale ;

       -   organiser, réglementer, surveiller et contrôler les transports sur les plans d'eau continentale ;

       -   participer à la définition et à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de lutte contre la pollution marine

           et côtière et sur les plans d'eau continentale;

       -   veiller au respect des textes législatifs et réglementaires relatifs au statut et au régime du domaine public maritime;

       -   veiller à l'organisation de l'assistance et du sauvetage maritimes ;

       -   veiller à la sûreté des navires et des installations portuaires ;

       -   veiller à la préservation du milieu marin et fluvio-lagunaire ;

       -   contrôler la gestion des droits de trafic maritime de la République du Bénin ;

       -   assurer l'administration des Gens de Mer ;

       -   participer à la police des pêches maritimes ;

       -   assister les collectivités locales dans la conception, l'organisation et la gestion des transports fluviaux.

 Article 62 : La Direction de la Marine Marchande comprend :

       - un Service de l'Administration Général et des Gens de Mer;

- un Service des Etudes et de la Planification ;

- un Service de la Réglementation et de la Documentation ;

- un Service de l'Exploitation Maritime et Portuaire ;

- un Service de la Sécurité des Navires et de la Navigation Maritime et Fluviale.

 Article 63 : La Direction de la Marine Marchande est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en

                        Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

 SECTION V: DE LA DIRECTION DES ETUDLE:-S TECHNIQUES (DET)

 Article 64 : La Direction des Etudes Techniques est chargée de :

           - exécuter toutes études du domaine des travaux publics et du secteur des transports à elle confiées;

           -  contrôler ou de participer au contrôle de l'exécution des travaux du secteur des Travaux Publics ;

-  Participer à l’élaboration des normes et spécifications techniques en matière de Travaux Publics et des Transports.

Article 65 : La Direction des Etudes Techniques comprend

 - un Service Administratif, Financier et des Ressources Humaines;

 - un Service des Etudes ;

 - un Service du Contrôle;

 - un Service de la Promotion et de l'Analyse.

Article 66 : La Direction des Etudes Techniques est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

CHAPITRE VI: DES SOCIETES OU ORGANISMES SOUS TUTELLE

Article 67 : Sont placés sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics et des Transports, les Organismes, Etablissements ou Entreprises Publiques et Semi publiques ci-après :

    - le Fonds Routier (FR) ;

    - la Société de Matériels des Travaux Publics (SMTP);

- le Centre National d'Essais et de Recherches des Travaux Publics (CNERTP);

-   le Centre National de Sécurité Routière (CNSR) ;

-   l'Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de Fer et des Transports (OCBN) ;

-   le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB);

-   le Port Autonome de Cotonou (PAC) ;

-        la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) ;

-   la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ;

-   l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA);

-   l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC).

Article 68 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Sociétés ou  Organismes sous tutelle sont ceux prévus par leurs statuts respectifs.

CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 69 : Des cellules spécifiques peuvent être créées de manière ponctuelle ou permanente en cas de besoin pour répondre à des nécessités de service ou en appui pour favoriser la bonne exécution des réformes et du Programme d'Action du Gouvernement dans les domaines des travaux publics et des transports.

Les Chefs des Cellules Spécifiques sont nommés par Arrêté du Ministre.

Article 70 : En cas de nécessité, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le Directeur de Cabinet et son Adjoint, le Secrétaire Général et son Adjoint et les Conseillers Techniques sont aidés dans l'accomplissement de leurs tâches par des Assistants.

Article 71 : Les conditions de désignation de ces Assistants sont précisées par Note de Service du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

Article 72 : En cas de besoin, les Directeurs Techniques peuvent être assistés d'un Adjoint nommé par Arrêté du Ministre.

Article 73 : Chaque Service est placé sous l'autorité d'un Chef de Service qui est responsable devant le Directeur dont il relève.

Les Chefs de Service sont nommés par Arrêté du Ministre sur proposition du Directeur.

Article 74 : Il est délégué auprès du Ministère des Travaux Publics et des Transports, un Contrôleur des Dépenses Engagées nommé par Arrêté du Ministre chargé des Finances et de l'Economie.  Il a pour mission de contrôler la conformité des dépenses engagées avec les crédits inscrits au budget du Ministère.

Il veille au bon emploi des crédits dans le souci d'éviter les dépassements.

Article 75 :  Il est institué, sous la présidence du Ministre des Travaux Publics et des Transports, un Comité de Direction, organe à caractère consultatif.

Chaque Directeur technique et chaque organisme sous tutelle est doté d'un Comité de direction présidé par le Directeur Général.

Ces Comités ont un caractère consultatif.

Article 76 : Le Comité de Direction comprend :

-         le Directeur de Cabinet;

-         le Directeur Adjoint de Cabinet;

-         le Secrétaire Général;

-         le Secrétaire Général Adjoint;

-         le Directeur de l'inspection et de la Vérification Interne ;

-         les Conseillers Techniques ;

-         le Directeur de l’Administration ;

-         le Directeur de la Programmation et de la. Prospective;

-         les Directeurs Techniques ;

-         les Directeurs Généraux des Sociétés ou Organismes so us tutelle ;

-         le Chef de la Cellule des Passation des Marchés.

Article 77 : Les modalités d'application du présent Décret sont fixées par Arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

Article 78 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret n° 2004-034 du 29 janvier 2004 sera publié au Journal Officiel.

Fait à Cotonou, le 18 août 2005

 Par le Président de la République

Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement

  

Mathieu KEREKOU

  

 Le Ministre des Finances                                                                                                 Le Ministre des Travaux Publics

et de l'Economie,                                                                                                             et des Transports,

  

Cosme SEHLIN                                                                                                               Christiane Jeanne-Marie 0. TABELE

  

AMPLIATIONS:      PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MFE 4 MTPT 4 AUTRES MINISTERES 19 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCOMB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP 3 UNIPAR-FDSP -2 DOPA 1JO 1.